Art. 3
En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 3
1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à son article 281 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et la République du Kazakhstan, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:
a)
le titre I;
b)
le titre II: les articles 4, 5, 9 et 10;
c)
le titre III (à l'exception des articles 56 et 58, l'article 62 dans la mesure où il concerne l'action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et l'article 147).
L'application provisoire de l'article 141 ne porte pas atteinte aux droits souverains des États membres sur leurs ressources en hydrocarbures conformément au droit international, y compris leurs droits et obligations en tant que parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982;
d)
le titre IV: les chapitres 5, 6 et 7 [à l'exception de l'article 210, point c), et de l'article 212, points b), f), g), h) et i)] et les chapitres 12 et 15;
e)
le titre V: les articles 235 et 238 (à l'exception des paragraphes 2 et 3);
f)
le titre VI: les chapitres 5 et 9;
g)
le titre VII;
h)
le titre VIII (dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord);
i)
le titre IX (à l'exception de l'article 281, paragraphe 7, dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord conformément au présent article);
j)
les annexes I à VII ainsi que le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
2. La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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