Art. 1

En vigueur depuis le 13 nov. 2015
Article premier Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Afrique du Sud, constitués du Financial Markets Act et applicables aux chambres de compensation autorisées qui sont agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
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