Art. 1

En vigueur depuis le 13 nov. 2015
Article premier Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces canadiennes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de Québec constitués du Securities Act (Alberta), du Securities Act (British Columbia), du Commodity Futures Act (Manitoba), du Securities Act (Manitoba), du Securities Act (Ontario), de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec), de la loi sur l'Autorité des marchés financiers et des règles, des règlements, des décisions, des directives et des ordonnances adoptés en vertu de ceux-ci, y compris les ordonnances de reconnaissance applicables aux contreparties centrales qui y sont agréées, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
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