Art. 1
En vigueur depuis le 16 nov. 2015
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du CCS est de notifier au CCS le traitement préférentiel que l'Union envisage d'accorder aux services et fournisseurs de services des PMA membres, tel qu'il est défini dans le document de l'OMC S/C/N/840, conformément aux décisions de la conférence ministérielle de l'OMC du 17 décembre 2011 et du 7 décembre 2013 et à demander l'approbation au sein du CCS au sujet du traitement préférentiel allant au-delà de l'accès aux marchés.
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