Art. 2
En vigueur depuis le 17 nov. 2015
Article 2
La quote-part de la taxe visée à l'article 1er est exprimée sous forme de montants forfaitaires, déterminés en fonction du niveau des émissions de CO2 du type de véhicule concerné, qui reflètent la consommation de carburant. Ces montants forfaitaires font l'objet d'une adaptation annuelle par le Royaume-Uni afin de refléter l'évolution du coût moyen du carburant.
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