Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article 2
Définitions
Pour les besoins de la présente décision:
1)
«établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle», établissement de crédit tel que défini à l'article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou groupe important soumis à la surveillance prudentielle, tel que défini à l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
2)
«décision de surveillance prudentielle de la BCE» a la même signification que celle figurant à l'article 2, point 26, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
3)
«personnel recensé», tous les membres du personnel d'un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement de crédit, conformément au règlement délégué (UE) no 604/2014, sur base individuelle, sous-consolidée ou sur base consolidée, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, points 48) et 49), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).
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