Art. 1

En vigueur depuis le 26 nov. 2015
Article premier Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2014 conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, sont spécifiées à l'annexe de la présente décision. Les valeurs visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 443/2009 pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2014 sont également spécifiées à l'annexe de la présente décision, excepté dans le cas prévu à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement pour les constructeurs concernés.
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