Art. 1

En vigueur depuis le 2 déc. 2015
Article premier 1.   Les plans nationaux de la République hellénique (Grèce) et de la République de Croatie prévus à l'article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009 pour la mise en œuvre du système de validation sont approuvés. 2.   Si, sur la base des résultats des vérifications, des inspections et des audits effectués dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission considère que les plans de mise en œuvre du système de validation approuvés conformément au paragraphe 1 ne permettent pas de garantir la mise en œuvre effective, par les États membres, des obligations fixées à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission peut, après consultation des États membres concernés, demander la modification des plans. 3.   Les États membres modifient leurs plans de mise en œuvre du système de validation conformément à la demande de la Commission en application du paragraphe 2.
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