Art. 3
En vigueur depuis le 10 déc. 2015
Article 3
Les dépenses visées à l'article 1er couvrent l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de véhicules de ce type ainsi que les dépenses relatives à l'entretien, à la réparation et au carburant pour ces véhicules.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:2429:oj#art-3