Art. 3

En vigueur depuis le 10 déc. 2015
Article 3 Les dépenses visées à l'article 1er couvrent l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de véhicules de ce type ainsi que les dépenses relatives à l'entretien, à la réparation et au carburant pour ces véhicules.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2015:2429:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil