Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 11 déc. 2015
Article premier Modifications La décision BCE/2013/1 est modifiée comme suit: 1. À l'article 1er, le point 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   “autorité de certification de l'ICP-SEBC”: l'entité, à laquelle les utilisateurs font confiance, chargée de l'émission, de la gestion, de la révocation et du renouvellement des certificats de l'ICP-SEBC conformément au cadre d'acceptation des certificats du SEBC/MSU;» 2. À l'article 4, le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La déclaration des pratiques de certification de l'ICP-SEBC est un ensemble de règles gouvernant le cycle de vie des certificats électroniques, depuis la demande initiale jusqu'à la fin de l'abonnement ou la révocation, ainsi que les relations entre le demandeur de certificat ou l'abonné à un certificat, l'autorité de certification de l'ICP-SEBC et les parties utilisatrices. Elle couvre les certificats relevant du champ d'application de la directive 1999/93/CE et du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) et les certificats ne relevant pas de leur champ d'application. En outre, elle définit les rôles et les responsabilités de toutes les parties ainsi que les procédures en matière d'émission et de gestion des certificats. Elle est annexée à l'accord de niveau 2 — niveau 3. (*1)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).» " 3. À l'article 10, la déclaration introductive et le point a) du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Sauf si elles prouvent qu'elles n'ont commis aucune négligence, les banques centrales de l'Eurosystème sont tenues responsables, conformément à leurs fonctions et responsabilités dans le cadre de l'ICP-SEBC, de tout préjudice causé à un utilisateur se fiant raisonnablement à un certificat qualifié, tel que défini dans la directive 1999/93/CE et le règlement (UE) no 910/2014, en ce qui concerne: a) l'exactitude de toutes les informations contenues dans un certificat qualifié à la date de son émission et la présence, dans le certificat, de toutes les données détaillées exigées pour un certificat qualifié, ainsi que défini dans la directive 1999/93/CE et le règlement no 910/2014;» 4. l'annexe est remplacée par l'annexe de la présente décision.
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