Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 11 déc. 2015
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1.   «autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Cette définition est sans préjudice des dispositions de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) non désignée comme ACN. Concernant ces dispositions, toute référence qui est faite à une ACN dans la présente décision vise également la BCN pour les missions de surveillance prudentielle que le droit national lui a confiées, 2.   «autorité compétente»: soit une ACN, soit la BCE, 3.   «applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du SEBC et de l'Eurosystème», «certificat» ou «certificat électronique», «autorité de certification de l'ICP-SEBC», «autorité d'enregistrement», «utilisateur», «banque centrale de l'Eurosystème», et «partie utilisatrice»: les notions définies à l'article 1er de la décision BCE/2013/1, 4.   «applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du MSU»: les applications, systèmes, plates-formes et services électroniques qui sont nécessaires à l'accomplissement par la BCE et les ACN des fonctions leur incombant conformément au règlement (UE) no 1024/2013, 5.   «cadre d'acceptation des certificats du SEBC/MSU»: les critères instaurés par le comité des systèmes d'information (ITC) du SEBC pour identifier les autorités de certification, internes et externes au SEBC, auxquelles il peut être fait confiance pour les applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du SEBC et de l'Eurosystème ainsi que pour ceux du MSU.
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