Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) est modifiée comme suit:
1.
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve des conditions énoncées à l'article 3, les titres de créance négociables libellés en euros émis par des administrations centrales, régionales ou locales d'un État membre dont la monnaie est l'euro, par des agences reconnues situées dans la zone euro, par des organisations internationales situées dans la zone euro et par des banques multilatérales de développement situées dans la zone euro peuvent faire l'objet des achats effectués par les banques centrales de l'Eurosystème au titre du PSPP. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le montant des achats prévu ne peut être atteint, le conseil des gouverneurs peut décider d'acheter des titres de créance négociables émis par d'autres entités situées dans la zone euro, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 4.»
2.
À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Afin de pouvoir faire l'objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance, au sens des paragraphes 1 et 2, ont une échéance résiduelle minimale de deux ans et une échéance résiduelle maximale de trente ans au moment de leur achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de trente ans et trois cent soixante-quatre jours remplissent les conditions du PSPP. Par ailleurs, les banques centrales nationales effectuent des achats de remplacement, constitués de titres de créance négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement, s'il est impossible d'atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues, qu'il est prévu d'acheter.»
3.
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans des cas exceptionnels, les banques centrales de l'Eurosystème peuvent proposer, au conseil des gouverneurs, des sociétés non financières publiques, situées dans leur pays, comme émetteurs des titres de créance négociables qui feront l'objet des achats de remplacement, lorsqu'il est impossible d'atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues situées dans leur pays, qu'il est prévu d'acheter.
Les sociétés non financières publiques proposées remplissent au moins les deux critères suivants:
—
il doit s'agir d'une “société non financière” telle que définie dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1),
—
il doit s'agir d'une entité du “secteur public”, c'est-à-dire d'une entité au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil (*2).
Après approbation du conseil des gouverneurs, les titres de créance négociables libellés en euros, émis par ces sociétés non financières publiques situées dans la zone euro qui remplissent: i) les critères d'éligibilité des actifs négociables en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, conformément à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*3); et ii) les conditions des paragraphes 2 et 3, peuvent faire l'objet des achats de remplacement aux termes du PSPP.
(*1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1)."
(*2) Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions utiles à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1)."
(*3) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»
"
4.
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Limites d'achat
1. Sous réserve de l'article 3, une limite d'achat par émission s'applique pour chaque code ISIN, dans le cadre du PSPP, aux titres de créance négociables remplissant les critères énoncés à l'article 3, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème.
À compter du 10 novembre 2015, la limite d'achat par émission est fixée à 33 % pour chaque code ISIN. À titre exceptionnel, la limite d'achat par émission est fixée à 25 %, pour chaque code ISIN, pour les titres de créance négociables éligibles comportant une clause d'action collective (CAC) différente du modèle de CAC applicable à la zone euro élaboré par le comité économique et financier et mis en œuvre par les États membres conformément à l'article 12, paragraphe 3, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité; toutefois, elle sera portée à 33 % après vérification, dans chaque cas, qu'une détention de 33 % par code ISIN n'entraîne pas la détention, par les banques centrales de l'Eurosystème, d'une minorité de blocage lors de restructurations ordonnées de dettes.
2. Conformément au PSPP, une limite globale de 33 % des encours de titres d'un émetteur s'applique à tous les titres de créance négociables éligibles, pour les échéances définies à l'article 3, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème.
3. La limite d'achat par émetteur et la limite d'achat par émission applicables aux titres de créance mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, point c), seront différentes. Ces limites seront fixées par le conseil des gouverneurs en tenant dûment compte du fonctionnement du marché et de considérations relatives à la gestion des risques.»
5.
À l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. La valeur comptable totale des achats de titres de créance négociables effectués conformément au PSPP se répartira entre des titres émis par des organisations internationales et banques multilatérales de développement éligibles pour 12 % et des titres émis par des administrations centrales, régionales ou locales et agences reconnues éligibles pour 88 %, ou, le cas échéant, des titres émis par des sociétés non financières publiques éligibles, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la présente décision. Cette répartition fait l'objet d'une révision par le conseil des gouverneurs. Seules les BCN effectuent les achats de titres de créance émis par des organisations internationales, banques multilatérales de développement et administrations régionales et locales éligibles.
2. La quote-part des BCN dans la valeur comptable totale des achats de titres de créance négociables éligibles conformément au PSPP s'élève à 92 %, la BCE achetant la quote-part résiduelle, soit 8 %. Les achats sont répartis entre les pays selon la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE indiquée à l'article 29 des statuts du SEBC.»
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