Art. 1
Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/789
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article premier
Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/789
La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
“organisme spécifié”, toute sous-espèce de Xylella fastidiosa (Wells et al.);
b)
“végétaux hôtes”, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou espèces énumérés dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes sensibles à Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union, qui se sont révélés sensibles à l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union ou qui se sont révélés sensibles à une ou à plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié lorsqu'un État membre a délimité une zone en fonction uniquement d'une ou de plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié, conformément l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa;
c)
“végétaux spécifiés”, les végétaux hôtes et tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe I;».
2)
L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Plans d'urgence
1. D'ici au 31 décembre 2016, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire conformément aux articles 4 à 6 bis et 9 à 13 bis en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié (ci-après le “plan d'urgence”).
2. Le plan d'urgence énonce également ce qui suit:
a)
les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions et de l'autorité unique;
b)
un ou plusieurs laboratoires spécifiquement agréés pour analyser l'organisme spécifié;
c)
les modalités de communication de ces actions entre les organismes associés, l'autorité unique, les opérateurs professionnels concernés et les particuliers;
d)
les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses de laboratoire;
e)
les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions;
f)
les ressources minimales à débloquer et les procédures pour débloquer des ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié.
3. Les États membres évaluent et revoient leur plan d'urgence si nécessaire.
4. Les États membres communiquent leur plan d'urgence à la Commission à la demande de celle-ci.»
3)
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque la présence de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la “zone délimitée”).
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la présence d'une ou de plusieurs sous-espèces particulières de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de cette/ces sous-espèce(s) uniquement.»
4)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées
1. La plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées est interdite, sauf dans le cas de sites qui sont matériellement protégés contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre concerné peut autoriser, conformément aux modalités prévues par la directive 2008/61/CE de la Commission (*1), la plantation des végétaux hôtes à des fins scientifiques dans la zone de confinement visée à l'article 7, en dehors de la zone visée à l'article 7, paragraphe 2, point c).
(*1) Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (JO L 158 du 18.6.2008, p. 41).»
"
5)
L'article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les mouvements à l'intérieur de l'Union, dans les zones délimitées ou en dehors de celles-ci, de végétaux dormants de l'espèce Vitis destinés à la plantation, autres que les semences, sont autorisés si les deux conditions suivantes sont réunies:
a)
les végétaux ont été cultivés dans un site immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE;
b)
à un moment aussi proche que possible des mouvements, les végétaux ont fait l'objet d'un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l'organisme officiel responsable en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux dormants sont submergés pendant 45 minutes dans de l'eau chauffée à 50 °C, conformément à la norme OEPP correspondante (*2).
(*2) OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes), “Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma”, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 2012, 42(3), 490–492.»
"
b)
le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Les mouvements à l'intérieur de l'Union de végétaux hôtes qui n'ont jamais poussé à l'intérieur des zones délimitées ne sont autorisés que si ceux-ci sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.
Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est nécessaire pour les mouvements de végétaux hôtes impliquant des personnes agissant à des fins étrangères à leurs activités commerciales ou professionnelles et qui acquièrent ces végétaux pour leur propre usage.»
6)
L'article 13 bis suivant est inséré:
«Article 13 bis
Campagnes de sensibilisation
Les États membres mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur les risques que présente l'organisme spécifié pour le territoire de l'Union européenne. Ils mettent ces informations à disposition au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées sur les sites internet respectifs des organismes officiels responsables ou sur les sites internet désignés par ces organismes.»
7)
Les annexes sont modifiées comme indiqué à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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