Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 2015
Article 2
1. Sans préjudice des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec l'article 1er de la présente décision, la France établit, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE, une autre zone réglementée comprenant au moins les zones mentionnées en annexe de la présente décision.
2. La France veille à ce qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne soit expédié au départ des zones mentionnées en annexe.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente de la France peut autoriser l'expédition de lots de poussins d'un jour au départ des zones mentionnées en annexe qui se trouvent en dehors des zones de protection et de surveillance établies à destination d'exploitations situées dans cet État membre, d'autres États membres ou de pays tiers, à condition que:
a)
ils soient issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance;
b)
le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs à couver et tout autre œuf à couver ou tout poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans des zones de protection et de surveillance établies, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent;
c)
l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers de destination soit prévenue par écrit à l'avance et ait accepté de recevoir les lots de poussins d'un jour et de communiquer la date d'arrivée des lots à l'exploitation de destination située sur son territoire à l'autorité compétente de la France.
4. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente de la France peut autoriser l'expédition de lots d'œufs à couver au départ des zones mentionnées en annexe qui se trouvent en dehors des zones de protection et de surveillance établies à destination de couvoirs situés à l'intérieur de cet État membre, d'autres États membres ou de pays tiers, à condition qu'ils soient collectés dans des exploitations situées, le jour de la récolte, dans l'autre zone réglementée délimitée en annexe, et dans lesquelles les volailles ont présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 % de la maladie avec un intervalle de confiance minimal de 95 % et la traçabilité est assurée.
5. La France veille à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'annexe IV de la directive 2009/158/CE accompagnant les lots visés au paragraphe 2 du présent article qui doivent être expédiés vers d'autres États membres comprennent la mention suivante:
«Ce lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission (*1).
(*1)
JO L 339 du 24.12.2015, p. 52
»."
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