Art. 2
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 2
1. La Belgique est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires directs ou leurs successeurs légaux les aides incompatibles octroyées visées à l'article 1er.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (66).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:2041:oj#art-2