Art. 2
En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 2
1. Les produits provenant des établissements énumérés sont exclusivement:
a)
mis sur le marché national croate ou sur les marchés de pays tiers conformément à la législation pertinente de l'Union; ou
b)
soumis à d'autres transformations dans les établissements énumérés, indépendamment de la date de commercialisation.
2. Les produits portent une marque de salubrité ou d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004.
3. La Croatie utilise la marque de salubrité ou d'identification qu'elle a communiquée à la Commission par écrit le 29 juin 2012, conformément à l'annexe V, point 5, partie II, point 3, de l'acte d'adhésion de la Croatie.
4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à tous les produits provenant d'établissements intégrés de transformation de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement et du lait si une partie de l'établissement correspond à un établissement énuméré.
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