Art. 2

Demandes de paiement

En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 2 Demandes de paiement Dans un délai de six mois à compter du délai fixé dans la décision de financement annuelle ou de la date de confirmation de la réalisation de l'éradication et/ou du confinement de l'organisme nuisible, la date la plus proche étant retenue, les États membres soumettent à la Commission: a) la demande de paiement relative aux coûts éligibles supportés, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe II de la présente décision; b) un rapport technique conforme à l'annexe III de la présente décision.
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