Art. 1
En vigueur depuis le 12 févr. 2016
Article premier
Le point suivant est inséré après le point 18z5 [règlement d'exécution (UE) no 205/2014 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord EEE:
«18z6.
32015 R 0359: règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement (JO L 62 du 6.3.2015, p. 6).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
(a)
Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de fournir des données séparées relatives aux soins curatifs en hospitalisation de jour (HC.1.2), à la réadaptation en hospitalisation de jour (HC.2.2) et aux soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2), qui doivent être incluses respectivement dans les données fournies relatives aux soins curatifs ambulatoires (HC.1.3), aux réadaptations en mode ambulatoire (HC.2.3) et aux soins de longue durée ambulatoires (HC.3.3).
(b)
Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de fournir des données relatives aux mécanismes de financement par les entreprises (HF.2.3). Cette exemption fera l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE dès lors que les chiffres communiqués par le Liechtenstein montrent que les dépenses relatives aux mécanismes de financement par les entreprises ne sont plus négligeables.».
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