Art. 4

En vigueur depuis le 12 févr. 2016
Article 4 L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du troisième jour suivant la date de sa signature (3), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:431:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil