Art. 2
En vigueur depuis le 15 févr. 2016
Article 2
1. L'assistance est gérée par la Commission d'une manière conforme aux engagements de la Grèce.
2. La Commission, en concertation avec la BCE, convient avec les autorités grecques des conditions spécifiques de politique économique dont est assortie l'assistance financière, telles qu'elles figurent à l'article 3. Ces conditions sont fixées dans le protocole d'accord qui est signé par la Commission et les autorités grecques en conformité avec les engagements visés au paragraphe 1 du présent article. Les modalités financières sont détaillées dans une convention de prêt à conclure avec la Commission.
3. La Commission vérifie à intervalles réguliers que les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière sont respectées, et fait rapport au comité économique et financier. À cet effet, les autorités grecques coopèrent pleinement avec la Commission et la BCE, et mettent toutes les informations nécessaires à leur disposition. La Commission tient le comité économique et financier informé de toutes les évolutions pertinentes.
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