Art. 3

En vigueur depuis le 8 mars 2016
Article 3 Dans les plus brefs délais, et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 2 010-2 025 MHz pour les équipements PMSE vidéo, conformément aux paramètres définis en annexe. Si des brouillages avec d'autres catégories d'utilisateurs du spectre ou de services qui sont autorisés à utiliser la bande 2 010-2 025 MHz sont détectés à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres peuvent restreindre l'utilisation des équipements PMSE vidéo dans la portion concernée de la bande de fréquences dans certaines zones géographiques, conformément à l'annexe.
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