Art. 1

En vigueur depuis le 8 mars 2016
Article premier 1.   La France est autorisée à appliquer des taux réduits de taxation à l'essence sans plomb et au gazole utilisés comme carburants. Le gazole à usage commercial utilisé comme carburant au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction. 2.   Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les conditions ci-après soient respectées: a) les réductions n'excèdent pas 17,7 EUR pour 1 000 litres d'essence sans plomb et 11,5 EUR pour 1 000 litres de gazole; b) les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial utilisés comme carburants; c) les réductions sont fonction des conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées; d) l'application des réductions régionales n'a pas pour effet d'accorder aux régions un avantage compétitif dans les échanges à l'intérieur de l'Union. 3.   Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les niveaux minimaux visés à l'article 7.
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