Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 2016
Article 2
Après constatation du remboursement par le Groupe Brandt des aides visées à l'article 1er, la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est devenue sans objet.
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