Art. 1
Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre
En vigueur depuis le 16 mars 2016
Article premier
Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre
1. Aux fins de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République de Chypre n'est plus considérée comme un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.
2. Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles qu'énoncées dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), notamment dans son article 59 et sa quatrième partie, titre II, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre.
3. Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre ne font plus l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe II de l'orientation BCE/2014/31.
4. En cas de divergence entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou l'orientation BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, la présente décision prévaut.
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