Art. 2

Missions

En vigueur depuis le 11 avr. 2016
Article 2 Missions Les missions du GPHN, sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données, sont les suivantes: a) les missions visées à l'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE; b) assister la Commission dans l'exécution de ses tâches visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/65/UE, et notamment contribuer au développement de mécanismes techniques pour l'harmonisation et la coordination des formalités déclaratives au sein de l'Union favorisant l'intégration, la réutilisation et le partage des informations déclarées dans le système, pour permettre l'établissement de rapports et soutenir ainsi la facilitation de l'espace maritime européen sans barrières; c) établir et maintenir la coopération avec le ou les groupes d'experts pour des missions spécifiques ayant trait à l'exploitation, à l'utilisation et au fonctionnement du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, du guichet unique national, des systèmes nationaux SafeSeaNet ou d'autres systèmes électroniques et à leur interopérabilité, sur la base d'un mandat défini par le GPHN; d) établir la coopération entre les organismes des États membres et la Commission en ce qui concerne: — l'article 23 de la directive 2002/59/CE, — les questions portant sur les conditions d'utilisation du système et des services maritimes intégrés; e) assurer un suivi de l'interconnexion et de l'interopérabilité du guichet unique national et du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, ainsi que d'autres systèmes européens pertinents utilisés pour gérer les informations; f) assurer des échanges d'expériences et de bonnes pratiques aux fins de l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE.
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