Art. 2

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 2 Le premier rapport contenant les informations à communiquer par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 649/2012 couvre les années civiles 2014, 2015 et 2016. Les rapports suivants porteront sur les trois années successives.
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