Art. 2

En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 15 mai 2016, les États membres acceptent des lots de gibier sauvage en provenance de Namibie et des lots de miel en provenance de Polynésie française, pour autant que l'importateur puisse démontrer que ces lots ont été certifiés et expédiés vers l'Union avant le 31 mars 2016 conformément à la décision 2011/163/UE.
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