Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-II d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I; 2) «valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I; 3) «limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-II, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I; 4) «facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-II et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I; 5) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini au point 14) de l'article 2 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (2); 6) «prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (3), dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 7) «montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 8) «première période de référence», la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016; 9) «institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4); 10) «code IFM», un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); 11) «encours des prêts éligibles», l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 12) «participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-II, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-II; 13) «BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi; 14) «seconde période de référence», la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.
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