Art. 5
Ordre du jour des réunions
En vigueur depuis le 20 mai 2016
Article 5
Ordre du jour des réunions
1. Les coprésidents établissent un ordre du jour provisoire de chaque réunion, au plus tard quatorze jours avant celle-ci. L'ordre du jour provisoire comporte les points pour lesquels la demande d'inscription à l'ordre du jour a été reçue par l'un ou l'autre des coprésidents au plus tard quatorze jours avant la réunion.
2. Chaque partie peut ajouter des points à l'ordre du jour provisoire à tout moment avant la réunion, avec l'accord de l'autre partie. Les demandes introduites à cet effet sont présentées par écrit et prises en considération dans la mesure du possible.
3. L'ordre du jour définitif est arrêté par les coprésidents au début de chaque réunion. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté avec l'accord des parties et est pris en considération dans la mesure du possible.
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