Art. 9

Procédures administratives

En vigueur depuis le 20 mai 2016
Article 9 Procédures administratives 1.   Sauf décision contraire du comité, les réunions du comité ne sont pas publiques. 2.   Les comptes rendus et les autres documents du comité sont traités confidentiellement. 3.   Des participants autres que des fonctionnaires des parties et des États membres peuvent être invités avec l'accord des deux coprésidents et sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité. 4.   Les parties peuvent organiser des séances d'information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité.
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