Art. 1
En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 44 de l'accord en ce qui concerne:
a)
l'adoption du règlement intérieur du comité mixte; et
b)
la création de groupes de travail spécialisés et l'adoption de leur mandat,
se fonde sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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