Art. 2

En vigueur depuis le 10 juin 2016
Article 2 1.   La République italienne est tenue de récupérer l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire. 2.   Les montants à récupérer produisent des intérêts à partir du 7 février 2014, jusqu'à la date de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (32) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (33) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   La République italienne annule tous les versements en suspens de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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