Art. 12

Rapports

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 12 Rapports Les autorités compétentes présentent chaque année à la Commission au plus tard le 31 décembre, et pour l'année 2019 au plus tard le 30 septembre, un rapport contenant les informations suivantes: a) l'évaluation de la mise en œuvre de la dérogation, au moyen de contrôles réalisés dans les exploitations, ainsi que de contrôles portant sur le transport des effluents, et des informations sur les exploitations déclarées non conformes sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place; b) des informations sur le traitement du lisier, notamment sur la transformation ultérieure et l'utilisation des fractions solides, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes de traitement, sur leur efficacité et sur la composition du lisier traité, ainsi que sur la destination finale des fractions solides; c) les cartes visées à l'article 5, paragraphe 2, montrant les zones à faible teneur en matière organique, ainsi que les mesures prises pour encourager l'utilisation de la fraction solide stabilisée sur les sols à faible teneur en matière organique; d) les méthodes visées à l'article 5, paragraphe 3, permettant d'évaluer la composition du lisier traité, les variations de cette composition et l'efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle; e) l'inventaire des émissions d'ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier, visé à l'article 5, paragraphe 4; f) le protocole défini pour mesurer la conductivité électrique ainsi que les cartes montrant les zones exposées au risque de salinisation, visés à l'article 6, paragraphe 12; g) les méthodes visées à l'article 8, paragraphe 1, permettant de vérifier la compatibilité des dérogations accordées avec la capacité des installations de traitement des effluents; h) les méthodes visées à l'article 8, paragraphe 2, permettant de vérifier la compatibilité de chaque dérogation accordée avec l'usage autorisé de l'eau dans l'exploitation bénéficiant de la dérogation; i) les cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle, ainsi que l'occupation des sols au niveau local, et les informations sur la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation, visées à l'article 10, paragraphes 1 et 2; j) les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations relatives à l'évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, y compris les eaux côtières, et aux effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 10, paragraphe 3; k) la liste des masses d'eau les plus vulnérables visées à l'article 10, paragraphe 4; l) la synthèse et l'évaluation des données provenant des sites de surveillance visés à l'article 10, paragraphe 5.
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