Art. 7

Gestion des terres

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 7 Gestion des terres Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier d'une dérogation veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées: a) au moins 70 % de la superficie cultivée de l'exploitation est occupée par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue; b) les prairies temporaires sont labourées au printemps; c) les prairies temporaires, comme les prairies permanentes, ne comportent pas plus de 50 % de légumineuses ou d'autres plantes fixant l'azote atmosphérique; d) le maïs tardif est récolté (y compris les tiges); e) les fourrages d'hiver tels que le ray-grass d'Italie, l'orge, le triticale ou le seigle d'hiver sont semés dans les deux semaines suivant la récolte du maïs ou du sorgho et sont récoltés au plus tôt deux semaines avant les semis de maïs ou de sorgho; f) les fourrages d'été tels que le maïs, le sorgho, la sétaire ou le Panicum sp. sont semés dans les deux semaines suivant la récolte des céréales d'hiver et sont récoltés au plus tôt deux semaines avant les semis de céréales d'hiver; g) une culture à besoins élevés en azote est semée deux semaines après qu'une prairie a été labourée, et il n'y a pas d'épandage d'engrais l'année où les prairies permanentes sont labourées.
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