Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article premier
La position à prendre par les États membres au nom de l'Union au sein de la commission permanente d'Eurocontrol est la suivante:
concernant la proposition du 6 avril 2016 envoyée par l'Agence d'Eurocontrol, la position de l'Union est de soutenir le maintien de la collaboration de l'Agence d'Eurocontrol avec les prestataires de services de navigation aérienne et, le cas échéant, avec les exploitants d'aéronefs des États membres d'Eurocontrol dans le cadre du projet SESAR, notamment le développement des modalités de gouvernance, de financement et de passation de marchés nécessaires, ainsi que de développer des spécifications techniques en vue de déployer en temps utile les services européens de communication de données air/sol (EAGDCS). Les modalités et solutions techniques mentionnées ci-dessus seront soumises au conseil provisoire/à la commission permanente pour information et avant de lancer toute passation de marché. Cela devrait également être basé sur des éléments prouvant la faisabilité technique et opérationnelle et le développement d'une analyse d'impact économique exhaustive.
La décision à adopter au sein de la commission permanente garantit:
—
que les résultats des travaux techniques relatifs à la liaison de données réalisés par l'entreprise commune SESAR sont pleinement pris en considération;
—
que les activités régies par cette décision sont exécutées en coopération avec l'AESA dans la mesure où cette décision concerne les travaux préparatoires de l'AESA sur la certification et la surveillance futures des EAGDCS;
—
qu'elle ne préjuge en rien du déploiement et de l'exploitation des EAGDCS, ni de la passation de marchés les concernant, qui feront l'objet d'autres décisions des États membres d'Eurocontrol;
—
que les activités régies par cette décision sont fondées sur un accord avec les prestataires de services de navigation aérienne; et
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que le financement et les modalités de passation de marchés, de même que les spécifications techniques, restent sans préjudice d'éventuels investissements et des coûts y afférents déjà supportés par les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aéronefs des États membres de l'Union conformément aux exigences du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (2).
Les États membres agissent conjointement dans l'intérêt de l'Union.
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