Art. 2

En vigueur depuis le 27 juin 2016
Article 2 1.   Lorsque la position visée à l'article 1er est susceptible d'être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la session du conseil des membres du COI, l'Union demande, lors de cette session, de reporter l'adoption des projets de décisions jusqu'à ce que la position de l'Union soit établie sur la base de ces nouveaux éléments. 2.   Des modifications techniques mineures des projets de décisions peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du conseil des membres du COI sans autre décision du Conseil.
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