Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Article 2
1. Le Royaume d'Espagne récupère auprès du bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (38) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. Le Royaume d'Espagne annule tous les paiements non encore effectués au titre de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.
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