Art. 2

En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Article 2 1.   Le Royaume d'Espagne récupère auprès du bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (38) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   Le Royaume d'Espagne annule tous les paiements non encore effectués au titre de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:2393:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil