Art. 3
En vigueur depuis le 12 juil. 2016
Article 3
Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers une organisation aux États-Unis figurant sur la liste des organisations adhérant au bouclier de protection des données conformément aux sections I et III des principes énoncés à l'annexe II afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent la Commission sans délai.
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