Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 2016
Article 2 Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du comité de surveillance ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme. Ils ne traitent pas d'affaires dans lesquelles ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel mettant en cause leur indépendance et, en particulier, des intérêts familiaux ou financiers. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans l'exercice de leurs fonctions et continuent à l'être après l'expiration de leur mandat.
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