Art. 1
En vigueur depuis le 25 juil. 2016
Article premier
La décision 2011/30/UE est modifiée comme suit:
(1)
À l'article 1er, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins de l'article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d'audit des pays tiers suivants satisfont à des exigences qui doivent être considérées comme équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive en ce qui concerne les activités d'audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 1er août 2016 ou après cette date:
(1)
Maurice;
(2)
Nouvelle-Zélande;
(3)
Turquie.»;
(2)
À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres n'appliquent pas l'article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d'audit qui présentent des rapports d'audit relatifs aux comptes annuels ou aux comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays énumérés à l'annexe II de la présente décision et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de ces États membres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2018, pour autant que le contrôleur ou l'entité d'audit concernés fournissent aux autorités compétentes de ces États membres tous les éléments suivants:
a)
le nom et l'adresse du contrôleur ou de l'entité d'audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;
b)
si le contrôleur ou l'entité d'audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;
c)
les normes d'audit et les règles d'indépendance appliquées à l'audit concerné;
d)
une description du système de contrôle interne de la qualité qu'applique l'entité d'audit;
e)
la mention de la date à laquelle le dernier examen d'assurance qualité du contrôleur ou de l'entité d'audit a été effectué, le cas échéant, et, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d'assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.
(*1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).»;"
(3)
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
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Proeli:dec_impl:2016:1223:oj#art-1