Art. 10
Principe de spécialité
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 10
Principe de spécialité
1. Les crédits sont spécialisés au moins par titre et chapitre.
2. L'ordonnateur peut procéder à des virements de chapitre à chapitre sans limitation et de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
Au-delà de la limite visée au premier alinéa, l'ordonnateur peut proposer au comité directeur des virements de crédits de titre à titre. Le comité directeur dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer à ces virements. Passé ce délai, les virements sont réputés adoptés.
L'ordonnateur informe le comité directeur de tous les virements effectués en vertu du premier alinéa. Les propositions de virement et les virements effectués sont accompagnés des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.
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