Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«État membre participant», un État membre qui participe à l'Agence;
b)
«États membres contributeurs», les États membres participants qui contribuent à un projet ou programme spécifique de l'Agence;
c)
«budget général», le budget général établi conformément à l'article 13 de la décision du Conseil concernant l'AED;
d)
«recettes additionnelles», les recettes additionnelles dont le contenu est établi à l'article 15 de la décision (PESC) 2015/1835;
e)
«ordonnateur», le directeur de l'Agence qui exerce les pouvoirs définis à l'article 10, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2015/1835;
f)
«budget», l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Agence;
g)
«contrôle», toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité de l'information, la protection des actifs et de l'information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs décrits à la première phrase;
h)
«vérification», la vérification d'un aspect spécifique d'une opération de dépense ou de recette.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1353:oj#art-2