Art. 43

Contrôle externe

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 43 Contrôle externe 1.   Le comité directeur désigne un collège d'auditeurs chargé d'exercer la fonction de contrôle externe pour les budgets administratif et opérationnel, les comptes financiers et les états financiers de l'Agence. Le contrôle est exercé en conformité avec les normes internationalement admises en la matière et, sous réserve de l'approbation du comité directeur, conformément à tout mandat additionnel. Tous les trois ans au moins, le collège des auditeurs fournit au comité directeur, en toute indépendance, l'assurance que les activités de l'Agence ont été menées en conformité avec le principe de bonne gestion financière, ainsi que des conseils à ce sujet. Aux fins de cette mission, le collège peut, en accord avec le comité directeur, recourir à des agents temporaires supplémentaires. 2.   Le collège des auditeurs est composé d'au moins trois auditeurs originaires d'États membres participants différents, assistés d'agents proposés par le collège. Un agent peut rester en poste tant que le membre du collège des auditeurs qui l'a désigné reste en fonction. 3.   Les membres du collège des auditeurs sont nommés pour une période de trois audits consécutifs. Une rotation équitable parmi les États membres participants qui souhaitent envoyer des auditeurs est assurée. 4.   Le comité directeur désigne les membres du collège des auditeurs parmi les candidats proposés par les États membres participants. Les candidats sont de préférence des membres de l'institution de contrôle nationale suprême des États membres participants et offrent des garanties suffisantes de sécurité et d'indépendance. Ils sont disponibles pour exercer des tâches pour le compte de l'Agence en tant que de besoin. Dans l'exercice de ces tâches: a) les membres du collège et leurs assistants continuent d'être rémunérés par leur institution d'origine et ne reçoivent de l'Agence que le remboursement de leurs frais de mission sur une base identique à celle qui est prévue par les règles applicables de l'Agence; b) ils ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions que du comité directeur; dans le cadre de leur mission de contrôle, le collège des auditeurs et ses membres jouissent d'une indépendance totale et sont seuls responsables de la conduite du contrôle externe; c) ils ne rendent compte de leur mission qu'au comité directeur; d) ils vérifient que l'exécution des recettes et des dépenses gérées par l'Agence a été effectuée dans le respect de la législation en vigueur et du principe de bonne gestion financière. 5.   Chaque année, le collège des auditeurs élit son président pour l'exercice à venir. Il adopte les règles applicables aux audits effectués par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées en la matière. Le collège approuve les rapports d'audit établis par ses membres avant de les transmettre au directeur et au comité directeur. 6.   Les auditeurs veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont ils prennent connaissance au cours de leur mission, conformément aux règles applicables à ces informations et données. 7.   Les auditeurs ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support de données relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux locaux où ces documents et supports sont conservés. Ils peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Agence prêtent au directeur et aux personnes chargées de l'audit de ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les dépenses afférentes à l'audit sont à la charge du budget général. 8.   Sur proposition du directeur ou de l'un des États membres, le comité directeur peut décider au cas par cas de faire appel à d'autres organismes extérieurs pour des contrôles spéciaux en coordination avec la mission du collège des auditeurs. 9.   Dans des cas déterminés, les autorités de contrôle nationales des États membres participants peuvent, à leurs propres frais et avec l'accord du comité directeur, obtenir toute information et étudier tout document qu'elles jugent nécessaire pour procéder à l'audit de leur part nationale respective ou pour rendre compte au gouvernement et au parlement, sans porter atteinte aux autres États membres participants ou aux responsabilités du collège d'auditeurs et conformément aux règles de l'Agence, en particulier les règles relatives à la protection des données.
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