Art. 1
En vigueur depuis le 10 août 2016
Article premier
1. Le groupe de produits «ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes» comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les ordinateurs portables tout-en-un, les ordinateurs portables, les ordinateurs portables deux-en-un, les tablettes, les clients légers, les stations de travail et les petits serveurs.
2. Les consoles de jeu et les cadres photos numériques ne sont pas considérés comme des ordinateurs aux fins de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1371:oj#art-1