Art. 9
Gestion des informations FIDUCIA
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 9
Gestion des informations FIDUCIA
1. Par «gestion des informations FIDUCIA», on entend l'application de mesures administratives visant à protéger les informations FIDUCIA tout au long de la procédure devant le Tribunal et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et à les contrôler en vue de contribuer à la prévention et à la détection d'une compromission ou d'une perte délibérée ou accidentelle de telles informations.
2. Les mesures de gestion des informations FIDUCIA concernent en particulier l'enregistrement, la consultation, la création, la duplication, le stockage, la restitution et la destruction des informations FIDUCIA.
3. Lors de leur réception et avant tout traitement, les informations FIDUCIA sont enregistrées par le bureau FIDUCIA.
4. Les locaux du bureau FIDUCIA font l'objet d'une inspection régulière par l'autorité de sécurité.
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe III.
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