Art. 1

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article premier L'annexe XIX de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1) Le texte suivant est ajouté au point 7d (directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil): «modifiée par: — 32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1), — 32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).» 2) Les tirets suivants sont ajoutés au point 7f [règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil]: «— 32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1), — 32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).» 3) Le texte suivant est inséré après le point 7i (directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil): «7j. 32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) en ce qui concerne les États de l'AELE, la plateforme de RLL visée à l'article 5 du règlement est accessible dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision du Comité mixte de l'EEE]; b) la plateforme de RLL est accessible dans toutes les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE; c) par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, point e), du règlement, les fonctions de traduction de la plateforme de RLL vers et à partir de la langue islandaise ne sont initialement disponibles qu'en ce qui concerne le résultat d'une procédure REL transmise par une entité de REL. L'Islande veille à ce que les utilisateurs de la plateforme de RLL puissent obtenir la traduction de toutes les autres informations à partir de et vers la langue islandaise par l'intermédiaire de son point de contact pour le RLL, lorsque ces informations s'avèrent nécessaires au règlement du litige et sont échangées via la plateforme de RLL dans une autre langue. Des informations sur ces modalités en ce qui concerne la langue islandaise figurent sur la page d'accueil de la plateforme de RLL. La Commission et l'Islande s'efforcent d'améliorer les fonctions de traduction fournies par la plateforme de RLL en ce qui concerne la langue islandaise afin de garantir que la qualité de toutes ces fonctions soit comparable à celle offerte pour les autres langues, et informent régulièrement le Comité mixte de l'EEE des progrès réalisés. Lorsque les fonctions de traduction garantissent pour la langue islandaise une qualité comparable à celle offerte pour les autres langues, le Comité mixte de l'EEE prend sans tarder une décision pour mettre fin aux modalités fixées dans le présent point. 7ja. 32015 R 1051: règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (JO L 171 du 2.7.2015, p. 1). 7k. 32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit: a) les renvois à d'autres actes contenus dans la directive ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration; b) en ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: “2.   Aux fins du présent article, la ‘résidence habituelle’ est déterminée comme suit: a) la résidence habituelle d'une société ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale, est le lieu où elle a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal; b) lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle; c) la résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat.” c) à l'article 18, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté: “La Commission fait figurer sur cette liste les autorités compétentes et les points de contact uniques désignés par les États de l'AELE.” d) À l'article 20, paragraphe 4, le texte suivant est inséré après les termes “lui sont notifiés”: “La Commission fait figurer sur cette liste les entités de REL établies dans les États de l'AELE, dont la liste est dressée conformément au paragraphe 2.”»
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