Art. 1

Modification

En vigueur depuis le 21 sept. 2016
Article premier Modification L'article 12 de la décision BCE/2013/54 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Obligations continues des fabricants autorisés 1.   Un fabricant autorisé ne divulgue pas les exigences de fond. 2.   Un fabricant autorisé adresse à la BCE, pour le site de fabrication concerné, une copie du certificat mentionné à l'article 4, paragraphe 3, lors de chaque renouvellement ou changement de ce certificat, dans un délai de trois mois à compter de la date du renouvellement ou du changement. Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit en cas de révocation des certificats visés à l'article 4, paragraphe 3. 3.   Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit de toute intention de sa part: a) de procéder à une quelconque modification des dispositifs mis en place sur le site de fabrication concerné qui est effectuée après l'octroi de l'autorisation et qui aurait ou pourrait avoir une quelconque incidence sur le respect des exigences d'autorisation applicables, y compris des modifications relatives aux informations détaillées mentionnées à l'article 5, paragraphe 2, points a) à d); b) de transférer ou de céder son autorisation à un tiers, ce qui comprend ses filiales et sociétés associées; c) de modifier sa structure de propriété, dès lors que cette modification de la structure de propriété permet, directement ou indirectement, à une entité concernée par la modification envisagée de la structure de propriété d'accéder à des informations confidentielles telles que des exigences de fond à l'égard desquelles le fabricant autorisé est tenu à une obligation de confidentialité en vertu des actes juridiques de la BCE applicables ou d'obligations contractuelles vis-à-vis de la BCE, d'une ou de plusieurs BCN ou d'un ou de plusieurs fabricants autorisés; d) d'engager une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire concernant le fabricant ou toute procédure similaire; e) de réorganiser son entreprise ou sa structure d'une manière telle que cela puisse avoir une incidence sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été accordée; f) de sous-traiter ou de faire intervenir des tiers autres que les employés du fabricant autorisé dans une activité d'éléments euro ou une activité de sécurité euro pour laquelle le fabricant bénéficie d'une autorisation, que la sous-traitance à des tiers d'une activité d'éléments euro ou d'une activité de sécurité euro, ou la participation de tiers à ces activités, ait lieu sur le site de fabrication concerné ou sur un autre site; g) d'externaliser ou de transférer toute partie de l'activité de sécurité euro ou d'une activité d'éléments euro ou d'éléments de sécurité euro ou d'éléments euro à un tiers, ce qui comprend les filiales du fabricant et ses sociétés associées. 4.   Un fabricant autorisé ne peut faire participer un tiers, y compris toute filiale et société associée d'un fabricant autorisé, qu'aux activités mentionnées au paragraphe 3, points f) et g), à la condition que le tiers ait obtenu une autorisation ou une autorisation provisoire conformément à l'article 2. S'il a l'intention d'exercer l'activité de sécurité euro ou l'activité d'éléments euro sans modifier aucun des dispositifs sur le site de fabrication concerné pour lequel la BCE a accordé une autorisation ou une autorisation provisoire au fabricant autorisé effectuant le transfert ou la cession, le tiers le confirme par écrit à la BCE dans la demande d'ouverture de la procédure d'autorisation provisoire. Dans ce cas, la BCE peut limiter son évaluation de la demande d'ouverture de la procédure d'autorisation à une évaluation des informations et documents fournis par le fabricant dans la confirmation écrite, sauf si un manquement grave au respect des exigences de fond applicables au site de fabrication en question a été détecté lors des inspections du site de fabrication concerné, et s'il n'y a pas encore été remédié. 5.   L'accord préalable de la BCE doit être donné par écrit préalablement à l'exécution par un fabricant autorisé de l'un quelconque des actes énoncés au paragraphe 3. Le directoire peut refuser de donner l'accord préalable de la BCE par écrit ou peut ne le donner qu'à la condition que l'entité ou les entités ayant fait la demande respectent les restrictions ou obligations d'agir, dans les cas suivants: a) lorsqu'il existe des raisons de douter du respect par l'entité ou les entités ayant fait la demande de l'une quelconque des exigences d'autorisation applicables; b) lorsqu'une entité qui participe à l'activité envisagée est: i) située dans un État tiers qui n'est ni un État membre de l'Union ni un État membre de l'Association européenne de libre-échange; ou ii) située dans un État membre de l'Union ou de l'Association européenne de libre-échange mais dont la conduite des activités est contrôlée, par l'intermédiaire de la propriété, de la propriété partielle ou d'autres moyens de contrôle directs ou indirects, par des entités situées à l'extérieur d'un État membre de l'Union ou de l'Association européenne de libre-échange. En prenant sa décision de donner son accord, le directoire tient compte de l'incompatibilité éventuelle de l'acte pour lequel l'accord est demandé avec des régimes de sanction ayant éventuellement une incidence pour l'entité concernée, comme: i) toute décision ou tout règlement du Conseil de l'Union européenne concernant les sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune ou l'intention déclarée d'une telle décision ou d'un tel règlement; ii) toute obligation des États membres qui est prévue dans les actes juridiques de l'Union directement applicables pour mettre en œuvre des sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune; iii) tout accord international qui a été approuvé par les organes législatifs de l'Union ou de tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Les restrictions et obligations d'agir sont limitées dans leur nature et leur portée dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif énoncé dans la décision du directoire. Elles sont formulées de manière à entraver le moins possible la liberté d'exercer une activité économique. Le conseil des gouverneurs doit être informé immédiatement de toute décision du directoire de refuser de donner l'accord préalable de la BCE par écrit ou de ne le donner qu'à condition que l'entité ou les entités ayant fait la demande respectent les restrictions ou obligations d'agir. Le directoire est habilité à sous-déléguer le pouvoir de donner l'accord écrit de la BCE, au niveau opérationnel de la BCE, dans les cas où toutes les exigences d'autorisation applicables sont respectées et où aucune entité participant à l'activité envisagée n'est située en dehors de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. 6.   Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit s'il accomplit l'un quelconque des actes mentionnés au paragraphe 3, que l'accord préalable de la BCE par écrit ait été accordé ou non, ou si l'un des événements suivants se produit: a) engagement d'une procédure de liquidation du fabricant ou toute procédure similaire; b) engagement d'une procédure de redressement judiciaire du fabricant qui pourrait avoir une incidence sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été donnée; c) nomination d'un liquidateur, d'un administrateur, d'un mandataire judiciaire ou équivalent concernant le fabricant; d) écoulement d'une période de temps continue de 34 mois depuis sa dernière production. 7.   Un fabricant autorisé bénéficiant d'une autorisation provisoire informe immédiatement la BCE lorsqu'il reçoit une commande officielle de production provenant d'un autre fabricant autorisé, d'une BCN ou de la BCE, de manière que les inspections pertinentes puissent avoir lieu dès que possible. La notification contient des informations à propos de la commande officielle de production ainsi que des dates prévues de début et de fin de la production. 8.   Un fabricant autorisé bénéficiant d'une autorisation provisoire fournit à la BCE les informations concernant les aspects environnementaux, de santé et de sécurité, telles que requises au titre des exigences de fond applicables. 9.   Si un fabricant autorisé est une imprimerie, il organise l'analyse des substances chimiques des billets en euros achevés et soumet un rapport à la BCE conformément aux exigences applicables en matière d'environnement, de santé et de sécurité.»
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