Art. 1

Modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

En vigueur depuis le 21 sept. 2016
Article premier Modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit: 1) Le paragraphe 17.2 est remplacé par le texte suivant: «17.2. Les orientations de la BCE sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles de l'Union et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre. Toute orientation de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles de l'Union.»; 2) Le paragraphe 17.4 est remplacé par le texte suivant: «17.4 Dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, le conseil des gouverneurs ou le directoire arrête les décisions et les recommandations de la BCE qui sont signées par le président. Les décisions de la BCE imposant des sanctions à des tiers sont signées par le secrétaire du conseil des gouverneurs aux fins de leur certification. Les décisions et les recommandations de la BCE sont motivées. Les recommandations concernant le droit dérivé de l'Union prévues à l'article 41 des statuts sont adoptées par le conseil des gouverneurs.»; 3) Le paragraphe 17.6 est remplacé par le texte suivant: «17.6. Les instructions de la BCE sont arrêtées par le directoire, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles de l'Union et signées par le président ou deux membres du directoire, au nom du directoire. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre. Toute instruction de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles de l'Union»; 4) Le paragraphe 17 bis -2 est remplacé par le texte suivant: «17 bis -2. Les orientations de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1024/2013 sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. La notification aux autorités compétentes nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre.»; 5) Le paragraphe 17 bis -3 est remplacé comme suit: «17 bis -3. Les instructions de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 5, point a), et à l'article 7, paragraphes 1 et 4, à l'article 9, paragraphe 1 et à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux autorités compétentes nationales chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre.»; 6) Le paragraphe 17 bis -4 est remplacé comme suit: «17 bis -4. Les décisions de la BCE qui concernent les entités soumises à la surveillance prudentielle et les entités ayant présenté une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit sont arrêtées par le conseil des gouverneurs et signées par son secrétaire aux fins de leur certification. Elles sont ensuite notifiées aux personnes qui en sont destinataires.».
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