Art. 3
En vigueur depuis le 17 oct. 2016
Article 3
1. Les positions à prendre au nom de l'Union exposées aux article 1er et 2 sont exprimées par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
2. Toute modification mineure aux positions exposées aux articles 1er et 2 peut faire l'objet d'un accord sans autre décision du Conseil.
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