Art. 1

Dérogation concernant l'expédition de porcs vivants vers d'autres États membres dans certains cas

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article premier La décision d'exécution 2013/764/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Dérogation concernant l'expédition de porcs vivants vers d'autres États membres dans certains cas 1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants à partir d'exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres, à condition que la situation générale de la peste porcine classique dans les zones mentionnées en annexe soit favorable et que les porcs en question soient détenus dans des exploitations: — dans lesquelles aucun symptôme de fièvre porcine classique n'a été mis en évidence au cours des douze derniers mois et qui sont situées en dehors d'une zone de protection ou de surveillance établie conformément à la directive 2001/89/CE, — dans lesquelles les porcs ont séjourné au moins 90 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de 30 jours ayant immédiatement précédé la date d'expédition, — qui appliquent un plan de biosécurité approuvé par l'autorité compétente, — qui ont été inspectées régulièrement et au moins tous les quatre mois par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle doit: i) se conformer aux orientations définies au chapitre III de l'annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission (*1); ii) prévoir un examen clinique conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2002/106/CE; iii) vérifier l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE; et — qui font l'objet d'un plan de surveillance de la fièvre porcine classique appliqué par l'autorité compétente conformément aux procédures d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie F, point 2, de l'annexe de la décision 2002/106/CE et de tests de laboratoire avec des résultats négatifs dans un délai d'un mois avant le transport. 2.   Pour les porcs vivants qui sont conformes aux exigences définies au paragraphe 1, le certificat sanitaire correspondant visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE doit être pourvu de la mention supplémentaire suivante (*2): “Porcs conformes à l'article 2 bis de la décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission.” (*1)  Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71)." (*2)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).» " 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) au point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «— dans lesquelles les porcs ont séjourné au moins 90 jours ou depuis leur naissance et aucun porc vivant n'a été introduit, pas plus que dans une unité de production distincte, au cours de la période de 30 jours ayant immédiatement précédé la date d'expédition vers l'abattoir; cette disposition s'applique uniquement aux unités de production distinctes, pour lesquelles le vétérinaire habilité a confirmé que la structure, la taille et la distance entre elles ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont complètement séparées sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre;» b) au point a), le point iii) du quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: «iii) remplir au moins l'une des conditions suivantes: 1) vérifier l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE; ou 2) dans un rayon de 40 km autour de l'exploitation, les porcs sauvages font l'objet d'une surveillance régulière, et au moins tous les quatre mois avec des résultats négatifs, conformément au chapitre IV, partie H, de l'annexe de la décision 2002/106/CE, et tous les porcs abattus du lot ont fait l'objet de tests dont les résultats se sont révélés négatifs pour la peste porcine classique, conformément aux procédures de diagnostic établies au chapitre VI, partie C, de l'annexe de la décision 2002/106/CE;» c) au point a), le septième tiret suivant est ajouté: «— la viande de porc, les préparations et les produits carnés à base de porc provenant d'exploitations porcines conformes au présent point sont accompagnés du certificat sanitaire intracommunautaire approprié, prévu par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (*3), dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante: “Produit conforme à la décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres.” (*3)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).» " d) au point b), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «— sont accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le cadre des échanges intracommunautaires, prévu par le règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante: “Produit conforme à la décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres.” » 3) à l'article 10, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2019».
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